Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.6.1. En plus de l’obligation de vérification prévue au premier alinéa de l’article 6.6, la personne ou la municipalité visée au premier alinéa de l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui s’inscrit au système conformément aux articles 7.1 et 7.2 de ce même règlement doit, au moment de cette inscription, transmettre au ministre, conformément à l’article 6.6, un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions de l’année qui précède celle à laquelle elle entend s’inscrire.
A.M. 2017-12-18, a. 4; A.M. 2022-12-16, a. 4.
6.6.1. En plus de l’obligation de vérification prévue au premier alinéa de l’article 6.6, la personne ou la municipalité visée à l’article 2.1 de Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui s’inscrit au système conformément aux articles 7.1 et 7.2 de ce même règlement doit, au moment de cette inscription, transmettre au ministre, conformément à l’article 6.6, un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions de l’année qui précède celle à laquelle elle entend s’inscrire.
A.M. 2017-12-18, a. 4.